Art. 50 Rattachement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11
Troisième partie Imposition des personnes morales Titre 1 Assujettissement à l’impôt
Art. 50 à 53 · 4 articles
Les personnes morales sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.
1Les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement économique, lorsque:
2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée d’au moins douze mois.
1L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger.
2L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l’art. 51.129
3Dans les relations internationales, l’étendue de l’assujettissement d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d’un établissement stable à l’étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l’État dans lequel cet établissement est sis n’a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l’impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l’État ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l’étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.130
4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le bénéfice qu’ils réalisent en Suisse.131
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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