Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

1 Principes généraux

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton de Berne

Rapport avec la Confédération et les autrescantons

Territoirecantonal

Art. 3 1 Principes généraux : territoirecantonal

1Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs et en communes.3

3Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).

Minorités

Art. 4 1 Principes généraux : minorités

1Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.

Jura bernois

Art. 5 1 Principes généraux : jura bernois

1Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.4

2Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).

Langues

Art. 6 1 Principes généraux : langues

1Le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2Les langues officielles sont:

a.
le français dans la région administrative du Jura bernois;
b.
le français et l’allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif de Biel/Bienne;
c.
l’allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l’arrondissement administratif du Seeland.5

3Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:

a.
le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard;
b.
l’allemand dans les autres communes.6

4Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7

5Toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton.8

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  3. Anciennement al. 3.
  4. Anciennement al. 4.

Droit de cité

Art. 7 1 Principes généraux : droit de cité

1La législation règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9

2Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.

3Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:

a.
a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;
b.
bénéficie des prestations de l’aide sociale ou n’a pas entièrement remboursé les prestations perçues;
c.
ne peut justifier de bonnes connaissances d’une langue officielle;
d.
ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;
e.
ne dispose pas d’une autorisation d’établissement.10

4Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1; 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1; 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1; 2014 8899).

Devoirs

Art. 8 1 Principes généraux : devoirs

1Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.

2Toute personne est responsable d’elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.

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