Art. 1 1 Principes généraux : le canton de Berne
1Le canton de Berne est un État de droit libéral, démocratique et social.
2Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212
Art. 1 à 8 · 8 articles
1Le canton de Berne est un État de droit libéral, démocratique et social.
2Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
1Le canton de Berne est l’un des États de la Confédération suisse.
2Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
1Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
2Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs et en communes.3
3Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.
1Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
2À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.
1Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.4
2Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
1Le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2Les langues officielles sont:
3Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:
4Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7
5Toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton.8
1La législation règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.9
2Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
3Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:
4Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.11
1Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.
2Toute personne est responsable d’elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.
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