Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

9 Révisions constitutionnelles

Art. 127 à 129 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Généralités

Art. 127 9 Révisions constitutionnelles : généralités

1La Constitution peut en tout temps être révisée totalement ou partiellement.

2Le projet de révision constitutionnelle fait l’objet de deux lectures.

3Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois dans la mesure où la Constitution n’en dispose pas autrement.

Révisionpartielle

Révision totale

Art. 129 9 Révisions constitutionnelles : révision totale

1Le corps électoral décide de l’ouverture de la procédure de révision totale. Il décide en outre si la révision sera préparée par une assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

2Au cas où la préparation de la révision totale est attribuée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l’élection des membres du Grand Conseil sont applicables, à l’exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. L’assemblée constituante adopte son propre règlement.

3Au lieu d’un projet alternatif au sens de l’art. 63, le projet de constitution peut comporter des variantes sur lesquelles le corps électoral se prononcera séparément, soit préalablement, soit simultanément.

4Si le corps électoral rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale élabore un second projet. Si celui-ci est également rejeté par le corps électoral, l’arrêté ordonnant la révision est caduc.

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