Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

7 Communes

Art. 107 à 120 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

7.1 Dispositions générales

Généralités

Art. 107 7.1 Dispositions générales : généralités

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2Le canton de Berne connaît les types de communes suivants:

a.
les communes municipales;
b.
les communes bourgeoises;
c.
les communes mixtes;
d.
les paroisses.

3Les sections et les syndicats de communes de droit public sont en principe assimilés aux communes. La loi peut soumettre d’autres collectivités au droit communal.

4Les tâches attribuées aux communes par la présente Constitution n’incombent qu’aux communes municipales et aux communes mixtes. Elles peuvent aussi être assumées par d’autres communes dans la mesure où le droit cantonal le permet.

Existence,territoire et biens

Art. 108 7.1 Dispositions générales : existence,territoire et biens

1L’existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.

2Le Conseil-exécutif approuve la création, la suppression ou la modification du territoire de communes, ainsi que les fusions adoptées par les communes concernées. S’il refuse de donner son approbation, le Grand Conseil tranche.64

3Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de communes contre leur volonté lorsque des intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants l’exigent. Les communes concernées sont entendues au préalable.65

4La loi règle les détails, en particulier les conditions et la procédure à respecter pour ordonner une fusion de communes contre leur volonté.66

5Le canton encourage les fusions de communes.67

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  3. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  4. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).

Autonomie

Art. 109 7.1 Dispositions générales : autonomie

1L’autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.

2Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible.

Coopérationintercommunale

Art. 110 7.1 Dispositions générales : coopérationintercommunale

1Le canton encourage la coopération intercommunale.

2Les communes peuvent participer à des syndicats de communes ou à d’autres organisations afin d’assumer ensemble certaines tâches. La loi peut les y obliger.

3La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales.

4Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale seront sauvegardés.

Coopérationrégionale

Art. 110a 7.1 Dispositions générales : coopérationrégionale

1Le canton prévoit des collectivités de droit communal particulières en vue de la coopération régionale des communes sur une base contraignante.

2La législation fixe les tâches et le périmètre des collectivités; elle règle les questions d’organisation et de procédure.

3La création et la dissolution d’une collectivité requièrent la majorité des votants et celle des communes concernées.

4Le corps électoral exprime sa volonté lors des votations régionales. Le droit de vote appartient aux personnes domiciliées dans le périmètre de la collectivité qui ont le droit de vote en matière cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).

Organisation

Art. 111 7.1 Dispositions générales : organisation

1Le canton fixe les grandes lignes de l’organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale.

2Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.

7.2 Dispositions spéciales

7.2.1 Communes municipales

Tâches

Art. 112 7.2.1 Communes municipales : tâches

1Les communes municipales remplissent les tâches que la Confédération et le canton leur attribuent.

2Elles peuvent assumer d’autres tâches, dans la mesure où celles-ci ne ressortissent pas exclusivement à la Confédération, au canton ou à d’autres organisations.

Impôts,péréquationfinancière

Art. 113 7.2.1 Communes municipales : impôts,péréquationfinancière

1Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l’assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts.

2Elles peuvent prélever d’autres impôts pour autant que la loi le prévoit.

3La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer la charge fiscale. Dans les cas prévus par la loi, les prestations liées à la péréquation financière peuvent être réduites ou refusées.69

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).

Droit de vote

Élections

Art. 115 7.2.1 Communes municipales : élections

1Le corps électoral élit le conseil communal ainsi que le parlement communal si le règlement d’organisation en institue un.

2Les minorités seront prises en considération lors de la constitution des autorités.

Votations

Art. 116 7.2.1 Communes municipales : votations

1Le règlement d’organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d’organisation.

2La loi peut énoncer d’autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d’un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral.

Initiatives

Art. 117 7.2.1 Communes municipales : initiatives

1Un dixième du corps électoral peut déposer une initiative exigeant l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement ou d’une décision qui ressortit au corps électoral ou au parlement communal.

2Le règlement d’organisation peut soumettre d’autres objets au droit d’initiative et réduire le nombre de signatures nécessaires.

3L’initiative est présentée au corps électoral si elle règle un objet soumis à la votation obligatoire ou si l’autorité communale compétente la désapprouve.

Sections decommunes

Art. 118 7.2.1 Communes municipales : sections decommunes

1Les communes municipales peuvent constituer des sections avec l’approbation du Conseil-exécutif et leur attribuer certaines tâches permanentes.

2Les sections peuvent se charger d’autres tâches de la commune municipale pour autant que celle-ci ne les assume pas elle-même.

7.2.2 Autres communes

Communesbourgeoises

Communes mixtes

Art. 120 7.2.2 Autres communes : communes mixtes

1Une commune mixte naît de la fusion de la commune municipale avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.

2Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale dont elle accomplit les tâches.

3Elle administre les biens bourgeois conformément à leur destination.

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