Art. 35 3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets : approvisionnement en eau et en énergie
1Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau.
2Ils prennent des mesures afin que l’approvisionnement en énergie soit respectueux de l’environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l’utilisation d’énergies renouvelables.
3Ils s’emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l’eau et de l’énergie.