1Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil:
- a.
- les membres du Conseil-exécutif;
- b.19
- les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public;
- c.20
- le personnel de l’administration centrale et de l’administration décentralisée du canton;
- c1.21
- le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public;
- d.
- les personnes assumant d’autres fonctions déclarées incompatibles par la loi.
1aDans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l’al. 1, let. c.22
2Les membres d’une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l’administration centrale ou décentralisée du canton.23
3Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l’Assemblée fédérale.
4Les membres des autorités ainsi que le personnel de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.24