Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

5 Autorités cantonales

Art. 66 à 100a · 39 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

5.1 Principes

Séparation des pouvoirs

Art. 66 5.1 Principes : séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’a le droit d’user de la puissance de l’État sans contrôle et de manière illimitée.

2Quiconque assume une tâche publique est soumis à la Constitution et à la législation.

3Les autorités de justice n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

Éligibilité,rapports deservice

Art. 67 5.1 Principes : éligibilité,rapports deservice

1Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires.

2La loi règle les conditions d’éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l’administration cantonale.

3Les rapports de service sont régis par la législation.

Incompatibilités, récusation

Art. 68 5.1 Principes : incompatibilités, récusation

1Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil:

a.
les membres du Conseil-exécutif;
b.19
les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public;
c.20
le personnel de l’administration centrale et de l’administration décentralisée du canton;
c1.21
le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public;
d.
les personnes assumant d’autres fonctions déclarées incompatibles par la loi.

1aDans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l’al. 1, let. c.22

2Les membres d’une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l’administration centrale ou décentralisée du canton.23

3Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l’Assemblée fédérale.

4Les membres des autorités ainsi que le personnel de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.24

Historique et notes (6)
  1. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  3. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  4. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  5. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  6. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Délégation

Art. 69 5.1 Principes : délégation

1Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.

2Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions.

3Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d’autres organes lorsque la loi l’y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi.

4Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s’agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes:

a.
qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers;
b.
qui fixent l’objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l’exception des émoluments peu élevés;
c.
qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
d.
qui fixent les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
e.
qui chargent le canton d’une nouvelle tâche durable.

Information

Responsabilité

Art. 71 5.1 Principes : responsabilité

1Le canton et les autres organisations chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont causé de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.

2Les autres cas de responsabilité sont régis par la loi. Celle-ci détermine également la responsabilité des autorités et du personnel cantonal.

3La loi fixe les conditions auxquelles le canton répond aussi du dommage que ses organes ont causé de manière licite.

5.2 Grand Conseil

Composition,législature

Élection

Art. 73 5.2 Grand Conseil : élection

1Le Grand Conseil est élu selon le mode proportionnel.

2La loi fixe le découpage des cercles électoraux.26

3Les mandats sont attribués aux cercles électoraux proportionnellement au nombre d’habitants. Douze mandats sont garantis au cercle électoral du Jura bernois. Une représentation équitable doit être garantie à la minorité de langue française du cercle électoral de Bienne-Seeland.27

4Les sièges sont répartis entre les listes en fonction des suffrages de parti obtenus dans les cercles électoraux.28

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 1, 2999).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 1, 2999).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 1, 5361)

Compétenceslégislatives

Art. 74 5.2 Grand Conseil : compétenceslégislatives

1Le Grand Conseil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées par un décret.

2Le Grand Conseil approuve:

a.
les traités internationaux, et
b.
les traités intercantonaux qui ne ressortissent pas exclusivement au Conseil-exécutif.

Compétences législatives en cas d’urgence

Art. 74a Compétences législatives en cas d’urgence

1Une loi dont l’entrée en vigueur est urgente peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide avec une majorité de deux tiers de ses membres.

2Les projets alternatifs conformément à l’art. 63, al. 2, sont exclus pour les lois au sens de l’al. 1.

3La votation prévue à l’art. 61, al. 1, let. a1, a lieu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi urgente. Si la loi urgente est rejetée, elle est abrogée immédiatement après la votation populaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 2; 2024 2852).

Planification

Art. 75 5.2 Grand Conseil : planification

Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d’autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).

Compétencesfinancières

Art. 76 5.2 Grand Conseil : compétencesfinancières

Le Grand Conseil arrête:

a.
le budget;
b.31
le rapport de gestion;
c.
la quotité de l’impôt;
d.
le cadre d’un nouvel endettement;
e.32
les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).
  2. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Compétences électorales

Art. 77 5.2 Grand Conseil : compétences électorales

1Le Grand Conseil élit:

a.
le président ou la présidente du Grand Conseil;
b.
le président ou la présidente du Conseil-exécutif;
c.
le chancelier ou la chancelière d’État;
d.
le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif;
e.33
les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
f.34
le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes.

2La loi peut le charger d’élire d’autres autorités.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Surveillance

Art. 78 5.2 Grand Conseil : surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur:

a.
le Conseil-exécutif;
b.
la gestion de la Direction administrative de la magistrature, des tribunaux suprêmes et du Parquet général.35

2Il exerce la haute surveillance sur l’administration et sur les autres organisations chargées de tâches publiques.36

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Autrescompétences

Art. 79 5.2 Grand Conseil : autrescompétences

1Le Grand Conseil:

a.
débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative;
b.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons;
c.
peut donner son avis lors de consultations fédérales;
d.
statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton;
e.
accorde l’amnistie et la grâce;
f. 37
…
g.
remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.

2La loi attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer, modifier, renouveler et transférer d’importantes concessions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 1er juin 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 1, 581).

Mandats auConseil-exécutif, arrêtés deprincipe

Art. 80 Mandats auConseil-exécutif, arrêtés deprincipe

1Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil-exécutif. Les mandats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif ont valeur de directives.

2Le Grand Conseil peut adopter des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences.

Commissions et groupes

Art. 81 5.2 Grand Conseil : commissions et groupes

1Le Grand Conseil peut constituer des commissions afin de préparer ses délibérations.

2Il peut leur déléguer la compétence de prendre certaines décisions qui lui incombent. Il conserve cependant le pouvoir d’évoquer une affaire déterminée.

3Afin que les commissions puissent accomplir leurs tâches, la loi leur attribue un droit particulier d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.

4Les membres du Grand Conseil peuvent constituer des groupes.

Statut des membres du Grand Conseil

Art. 82 5.2 Grand Conseil : statut des membres du Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés et publics.

2Ils s’expriment librement au parlement. Ils ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi.

3Ils peuvent déposer une initiative et faire les interventions spécifiées dans la loi.

4Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignements et de consulter des documents. Le président ou la présidente du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil-exécutif.

Statut duConseil-exécutif devant le Grand Conseil

Statut de la Directionadministrative de la magistrature devant le Grand Conseil

Art. 83a Statut de la Directionadministrative de la magistrature devant le Grand Conseil

1La Direction administrative de la magistrature a le droit de soumettre au Grand Conseil des propositions concernant les affaires prévues par la loi.

2Elle participe aux séances du Grand Conseil avec voix consultative lors du traitement de ces affaires.

3La loi règle la participation du Conseil-exécutif à la préparation des affaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

5.3 Conseil-exécutif

Composition

Art. 84 5.3 Conseil-exécutif : composition

1Le Conseil-exécutif se compose de sept membres.

2Un siège est garanti au Jura bernois. Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française qui réside dans la région administrative du Jura bernois.39

Historique et notes (1)
  1. Deuxième phrase acceptée en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).

Élection et durée de fonction

Art. 85 5.3 Conseil-exécutif : élection et durée de fonction

1L’élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période.

2L’ensemble du territoire cantonal forme un seul cercle électoral.

3Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif:

a.
au premier tour de scrutin, dans l’ordre du nombre de suffrages, les candidats et les candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés;
b.
au scrutin de ballottage, les candidats et les candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

4Les suffrages recueillis par les candidats et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément à l’échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée. L’élection au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages dans le canton.

Planification et coordination

Direction de l’administration

Art. 87 5.3 Conseil-exécutif : direction de l’administration

1Le Conseil-exécutif dirige l’administration. Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement est à la tête d’une ou de plusieurs Directions.

2Il organise l’administration de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi. Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit, soit efficace et réponde aux besoins de la population.

3Il nomme les autorités et le personnel cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n’attribue cette compétence à un autre organe.

4Il rend compte de l’activité de l’administration au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui demande.

Compétenceslégislatives

Art. 88 5.3 Conseil-exécutif : compétenceslégislatives

1Le Conseil-exécutif dirige en règle générale la procédure législative préliminaire.

2Il édicte les ordonnances dans le cadre de la Constitution et de la législation.

3En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes seront remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.

4Il peut conclure des traités intercantonaux et internationaux sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil. Les traités intercantonaux dénonçables à court terme ressortissent exclusivement au Conseil-exécutif s’ils sont d’une importance mineure ou s’ils se situent dans le cadre de ses compétences législatives.

Compétencesfinancières

Art. 89 5.3 Conseil-exécutif : compétencesfinancières

1Le Conseil-exécutif élabore le plan intégré ‹mission-financement› et arrête le budget et le rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.40

2Il arrête:

a.
les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence d’un million de francs;
b.
les dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
c.
les dépenses liées.

3Il décide des aliénations foncières ainsi que des acquisitions foncières qui sont réalisées à titre de placement.

4Il met à disposition les moyens financiers nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).

Autrescompétences

Art. 90 5.3 Conseil-exécutif : autrescompétences

Le Conseil-exécutif:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
répond de la sécurité et de l’ordre public;
c.
prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul;
d.
exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée;
e.
adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l’avis du Grand Conseil;
f.
statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi;
g.
décide des rectifications de frontières cantonales et communales;
h.
remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.

Situationsextraordinaires

Art. 91 5.3 Conseil-exécutif : situationsextraordinaires

Le Conseil-exécutif peut, sans base légale, prendre des mesures afin de parer à des troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité et l’ordre public ainsi qu’à des situations de crise sociale. Les ordonnances édictées dans ces circonstances sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

5.4 Administration cantonale

Administration centrale

Art. 92 5.4 Administration cantonale : administration centrale

1L’administration centrale du canton est divisée en Directions.

2La Chancellerie d’État sert d’état-major au Grand Conseil et au Conseil-exécutif et assure les rapports entre ces deux autorités.

3Une proportion équitable du personnel doit être de langue française.

Administration décentralisée

Art. 93 5.4 Administration cantonale : administration décentralisée

1Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi.

2Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif.

3La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes.

4Elle détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps électoral.43

5…44

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).
  3. Abrogé en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).

Exécutionrégionale de tâches cantonales

Autresorganisations chargées de tâches publiques

Art. 95 Autresorganisations chargées de tâches publiques

1Le canton peut:

a.
créer des établissements ou d’autres institutions de droit public ou privé;
b.
faire partie d’institutions de droit public ou privé;
c.
attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institutions extérieures à l’administration.

2La loi règle notamment:

a.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des établissements et institutions qui sont créés par le canton;
b.
la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives;
c.
la nature et l’étendue des participations cantonales importantes;
d.
la nature et l’étendue de l’attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques.

3Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

Service demédiation

5.5 Tribunaux et Ministère public

Généralités

Art. 97 5.5 Tribunaux et Ministère public : généralités

1Les tribunaux et le Ministère public sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et de la poursuite pénale, et ne sont soumis qu’au droit.46

1aIls s’administrent eux-mêmes, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.47

2Les débats devant les tribunaux sont publics. Les jugements des tribunaux sont motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

3La loi règle l’organisation et la compétence des tribunaux et du Ministère public.48

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  3. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Directionadministrative de la magistrature

Art. 97a Directionadministrative de la magistrature

1La Direction administrative de la magistrature est l’organe d’autoadministration de la justice commun à la Cour suprême, au Tribunal administratif et au Parquet général.

2La loi règle la composition et les compétences de la Direction administrative de la magistrature.

3La Direction administrative de la magistrature arrête:

a.
les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence d’un million de francs;
b.
les dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
c.
les dépenses liées.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Juridiction civile

Art. 98 5.5 Tribunaux et Ministère public : juridiction civile

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les autorités de conciliation;
b.
les tribunaux régionaux;
c.
la Cour suprême.50

2La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.51

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Juridictionpénale

Art. 99 5.5 Tribunaux et Ministère public : juridictionpénale

1La juridiction pénale est exercée par:

a.52
les tribunaux régionaux;
b. à d.53
…
e.
la Cour suprême.

1aLa loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.54

2Elle peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. Le contrôle judiciaire est réservé.55

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Abrogées en votation populaire du 12 mars 2023, avec effet au 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  3. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  4. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Juridictionadministrative

Art. 100 5.5 Tribunaux et Ministère public : juridictionadministrative

1Le Tribunal administratif connaît en dernière instance des contestations administratives qui, de par la loi, ne sont pas de la compétence définitive d’une autre autorité.

2La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales pour connaître de contestations administratives.

Ministère public

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