Art. 97a Directionadministrative de la magistrature
1La Direction administrative de la magistrature est l’organe d’autoadministration de la justice commun à la Cour suprême, au Tribunal administratif et au Parquet général.
2La loi règle la composition et les compétences de la Direction administrative de la magistrature.
3La Direction administrative de la magistrature arrête:
- a.
- les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence d’un million de francs;
- b.
- les dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
- c.
- les dépenses liées.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).