Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

3.7 Formation et recherche

3 Tâches publiques

Art. 42 à 45 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 42 3.7 Formation et recherche : principes

1Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l’égard de l’environnement.

2Le canton et les communes secondent les parents dans l’éducation et la formation de leurs enfants.

Écoles

Art. 43 3.7 Formation et recherche : écoles

1Le canton et les communes entretiennent des jardins d’enfants et des écoles. L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique.

2Le canton et les communes peuvent allouer des subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques.

3Le canton règle la surveillance sur les écoles privées et sur l’enseignement privé.

Université et hautes écoles spécialisées

Art. 44 Université et hautes écoles spécialisées

1Une université et des hautes écoles spécialisées sont entretenues par le canton. Elles sont au service de la collectivité.

2Elles contribuent au développement de la connaissance scientifique par l’enseignement et la recherche et fournissent des services.

Autres tâches

Art. 45 3.7 Formation et recherche : autres tâches

1Le canton et les communes soutiennent la formation professionnelle et la formation non professionnelle des adultes.

2Le canton facilite la formation par des subsides ou par d’autres mesures visant à promouvoir l’égalité des chances.

3Le canton favorise la collaboration et la coordination dans le système éducatif.

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