Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

5.3 Conseil-exécutif

5 Autorités cantonales

Art. 84 à 91 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Art. 84 5.3 Conseil-exécutif : composition

1Le Conseil-exécutif se compose de sept membres.

2Un siège est garanti au Jura bernois. Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française qui réside dans la région administrative du Jura bernois.39

Historique et notes (1)
  1. Deuxième phrase acceptée en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).

Élection et durée de fonction

Art. 85 5.3 Conseil-exécutif : élection et durée de fonction

1L’élection des membres du Conseil-exécutif a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période.

2L’ensemble du territoire cantonal forme un seul cercle électoral.

3Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif:

a.
au premier tour de scrutin, dans l’ordre du nombre de suffrages, les candidats et les candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés;
b.
au scrutin de ballottage, les candidats et les candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

4Les suffrages recueillis par les candidats et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément à l’échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée. L’élection au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages dans le canton.

Planification et coordination

Direction de l’administration

Art. 87 5.3 Conseil-exécutif : direction de l’administration

1Le Conseil-exécutif dirige l’administration. Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement est à la tête d’une ou de plusieurs Directions.

2Il organise l’administration de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi. Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit, soit efficace et réponde aux besoins de la population.

3Il nomme les autorités et le personnel cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n’attribue cette compétence à un autre organe.

4Il rend compte de l’activité de l’administration au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui demande.

Compétenceslégislatives

Art. 88 5.3 Conseil-exécutif : compétenceslégislatives

1Le Conseil-exécutif dirige en règle générale la procédure législative préliminaire.

2Il édicte les ordonnances dans le cadre de la Constitution et de la législation.

3En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes seront remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.

4Il peut conclure des traités intercantonaux et internationaux sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil. Les traités intercantonaux dénonçables à court terme ressortissent exclusivement au Conseil-exécutif s’ils sont d’une importance mineure ou s’ils se situent dans le cadre de ses compétences législatives.

Compétencesfinancières

Art. 89 5.3 Conseil-exécutif : compétencesfinancières

1Le Conseil-exécutif élabore le plan intégré ‹mission-financement› et arrête le budget et le rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.40

2Il arrête:

a.
les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence d’un million de francs;
b.
les dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
c.
les dépenses liées.

3Il décide des aliénations foncières ainsi que des acquisitions foncières qui sont réalisées à titre de placement.

4Il met à disposition les moyens financiers nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).

Autrescompétences

Art. 90 5.3 Conseil-exécutif : autrescompétences

Le Conseil-exécutif:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
répond de la sécurité et de l’ordre public;
c.
prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul;
d.
exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée;
e.
adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l’avis du Grand Conseil;
f.
statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi;
g.
décide des rectifications de frontières cantonales et communales;
h.
remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.

Situationsextraordinaires

Art. 91 5.3 Conseil-exécutif : situationsextraordinaires

Le Conseil-exécutif peut, sans base légale, prendre des mesures afin de parer à des troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité et l’ordre public ainsi qu’à des situations de crise sociale. Les ordonnances édictées dans ces circonstances sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.