Art. 21 Liberté del’enseignement, liberté de la science
1La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.
2Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l’intégrité de la vie de l’homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.