Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

6 Régime des finances

Art. 101 à 106 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principesgénéraux

Art. 101 6 Régime des finances : principesgénéraux

1La gestion des finances est économe, efficace, adaptée à la conjoncture et conforme au principe du paiement par l’utilisateur. Les finances doivent être équilibrées à moyen terme.

2Le canton établit une planification financière globale qui concorde dans la mesure du possible avec celle de la Confédération.

3Avant d’assumer une nouvelle tâche, le canton examinera comment la financer.

4Chaque tâche sera périodiquement contrôlée afin de vérifier si elle est encore nécessaire et utile et si la charge financière qu’elle occasionne reste supportable.

Frein àl’endettement appliqué au compte derésultats

Art. 101a Frein àl’endettement appliqué au compte derésultats

1Le budget ne peut présenter d’excédent de charges que si celui-ci est couvert par un excédent du bilan.

2Un excédent de charges dans le rapport de gestion doit être amorti dans un délai de deux ans, à moins qu’il ne soit couvert par un excédent du bilan.

3Lors de l’adoption du budget, le Grand Conseil peut déroger à l’al. 1 avec l’approbation de trois cinquièmes de ses membres. Lors de l’approbation du rapport de gestion, l’al. 2 n’est pas applicable au montant de l’excédent de charges fixé dans le budget. Un découvert doit être amorti dans les cinq ans.

4Lors de l’approbation du rapport de gestion, le Grand Conseil peut déroger à l’al. 2 avec l’approbation de trois cinquièmes de ses membres, dans une mesure à déterminer. Le découvert doit être amorti dans les cinq ans.

5Les gains comptables et les corrections de valeur réalisés sur les placements du patrimoine financier ne sont pas pris en compte dans l’application des al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).

Frein àl’endettement appliqué au compte desinvestissements

Art. 101b Frein àl’endettement appliqué au compte desinvestissements

1Le degré d’autofinancement de l’investissement net doit être de 100 pour cent au moins à moyen terme.

2Si le degré d’autofinancement de l’investissement net inscrit au budget est inférieur à 100 pour cent, il doit être compensé dans le plan intégré mission-financement, dans la mesure où il n’est pas couvert par des excédents de financement des cinq années précédant l’exercice du budget.59

3Un découvert figurant dans le rapport de gestion doit être compensé dans un délai de cinq ans, dans la mesure où il n’est pas couvert par des excédents de financement des cinq années précédant l’exercice du rapport.60

4Avec l’approbation de trois cinquièmes de ses membres, le Grand Conseil peut décider de prolonger à neuf ans le délai de la compensation du découvert ou de renoncer entièrement à la compensation.61

5Les al. 1 à 4 s’appliquent uniquement lorsque la quote-part de l’endettement net, qui se définit comme le rapport entre l’endettement net I et le produit intérieur brut cantonal, excède un taux de six pour cent. La valeur déterminante est la quote-part à la fin de l’année civile qui précède.62

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).
  2. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
  3. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
  4. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
  5. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).

Frein àl’augmentation des impôts

Art. 101c 6 Régime des finances : frein àl’augmentation des impôts

Toute augmentation de la quotité d’impôt par le Grand Conseil qui induit globalement un accroissement des recettes fiscales du canton nécessite l’approbation de la majorité des membres du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).

Ressourcesfinancières

Art. 102 6 Régime des finances : ressourcesfinancières

Le canton tire ses ressources notamment:

a.
de la perception d’impôts et d’autres contributions publiques;
b.
du rendement de sa fortune;
c.
des prestations de la Confédération et de tiers;
d.
de la conclusion de prêts et d’emprunts.

Impôts

Art. 103 6 Régime des finances : impôts

1Le canton prélève:

a.
un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;
b.
un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales;
c.
un impôt sur les gains de fortune.

2En outre le canton prélève un impôt sur les successions et les donations, un impôt sur les véhicules automobiles et, dans la mesure où la législation le prévoit, d’autres impôts sur des dépenses ou des transactions.

Principes de taxation

Art. 104 6 Régime des finances : principes de taxation

1Le régime fiscal est aménagé sur la base des principes de l’universalité et de l’égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.

2Les impôts des personnes physiques sont calculés de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté du particulier d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.

3Les impôts des personnes morales sont calculés de manière à préserver leur compétitivité et en prenant en considération les prestations sociales qu’elles versent et les efforts qu’elles entreprennent pour garantir le plein emploi.

4La soustraction d’impôt et l’escroquerie fiscale seront réprimées avec efficacité.

Dépenses

Surveillancefinancière

Art. 106 6 Régime des finances : surveillancefinancière

1La surveillance financière est assurée par des organes de contrôle dont l’indépendance est garantie.

2La législation règle la surveillance financière sur les organisations et les personnes qui reçoivent des prestations cantonales.

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