Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

8 Églises nationales et autres communautés religieuses

Art. 121 à 126 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

8.1 Églises nationales

Généralités

Art. 121 8.1 Églises nationales : généralités

1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton.

2Elles sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

Autonomie, droit de proposition

Art. 122 8.1 Églises nationales : autonomie, droit de proposition

1Les Églises nationales règlent librement leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal.

2Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ecclésiale et paroissiale.

3Elles ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.

Organisation,finances

Art. 123 8.1 Églises nationales : organisation,finances

1Les Églises nationales désignent démocratiquement leurs autorités.

2Elles sont organisées en paroisses.

3Elles financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées dans la loi.

Appartenance

Paroisses

Art. 125 8.1 Églises nationales : paroisses

1Chaque paroisse se compose des personnes domiciliées sur son territoire qui sont membres de l’Église nationale à laquelle elle se rattache.

2Chaque paroisse élit ses ecclésiastiques.

3Les paroisses ont le droit de percevoir un impôt paroissial.

8.2 Communautés israélites et autres communautés religieuses

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