Art. 71 5.1 Principes : responsabilité
1Le canton et les autres organisations chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont causé de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.
2Les autres cas de responsabilité sont régis par la loi. Celle-ci détermine également la responsabilité des autorités et du personnel cantonal.
3La loi fixe les conditions auxquelles le canton répond aussi du dommage que ses organes ont causé de manière licite.