Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Restrictions et essence des droitsfondamentaux

2 Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux 2.1 Droits fondamentaux

Art. 28

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Restrictions et essence des droitsfondamentaux

1Toute restriction d’un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l’étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d’un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d’êtres humains, l’exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l’environnement.

2Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d’un intérêt public prépondérant ou d’un droit fondamental d’autrui le justifie.

3Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.

4L’essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.

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