Art. 93 5.4 Administration cantonale : administration décentralisée
1Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi.
2Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif.
3La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes.
4Elle détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps électoral.43
5…44
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).
- Abrogé en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).