Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

5.1 Principes

5 Autorités cantonales

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Art. 66 5.1 Principes : séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’a le droit d’user de la puissance de l’État sans contrôle et de manière illimitée.

2Quiconque assume une tâche publique est soumis à la Constitution et à la législation.

3Les autorités de justice n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

Éligibilité,rapports deservice

Art. 67 5.1 Principes : éligibilité,rapports deservice

1Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires.

2La loi règle les conditions d’éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l’administration cantonale.

3Les rapports de service sont régis par la législation.

Incompatibilités, récusation

Art. 68 5.1 Principes : incompatibilités, récusation

1Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil:

a.
les membres du Conseil-exécutif;
b.19
les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public;
c.20
le personnel de l’administration centrale et de l’administration décentralisée du canton;
c1.21
le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public;
d.
les personnes assumant d’autres fonctions déclarées incompatibles par la loi.

1aDans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l’al. 1, let. c.22

2Les membres d’une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l’administration centrale ou décentralisée du canton.23

3Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l’Assemblée fédérale.

4Les membres des autorités ainsi que le personnel de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.24

Historique et notes (6)
  1. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  3. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  4. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  5. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  6. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Délégation

Art. 69 5.1 Principes : délégation

1Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.

2Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions.

3Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d’autres organes lorsque la loi l’y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi.

4Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s’agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes:

a.
qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers;
b.
qui fixent l’objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l’exception des émoluments peu élevés;
c.
qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
d.
qui fixent les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
e.
qui chargent le canton d’une nouvelle tâche durable.

Information

Responsabilité

Art. 71 5.1 Principes : responsabilité

1Le canton et les autres organisations chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont causé de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.

2Les autres cas de responsabilité sont régis par la loi. Celle-ci détermine également la responsabilité des autorités et du personnel cantonal.

3La loi fixe les conditions auxquelles le canton répond aussi du dommage que ses organes ont causé de manière licite.

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