Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 130 à 135 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Entrée envigueur

Art. 130 10 Dispositions transitoires et finales : entrée envigueur

1La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l’art. 89, al. 2 s’appliquent dès l’acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil sont traitées conformément à l’ancien droit.

3Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution.

4L’art. 68, al. 2 ne s’appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents ou présidentes de tribunal qu’à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l’organisation judiciaire, mais au plus tard à l’échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 décembre 1998.

5L’art. 117 sur le droit d’initiative en matière communale sera applicable dès l’adaptation des règlements communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1er janvier 1997.

Abrogation

Art. 131 10 Dispositions transitoires et finales : abrogation

1La Constitution du canton de Berne du 4 juin 1893 ainsi que l’Additif constitutionnel relatif au Jura du 1er mars 1970 et la Base constitutionnelle pour le canton de Berne dans ses nouvelles frontières du 5 décembre 1976 sont abrogés.

2Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente Constitution sont abrogées.

Maintien provisoire envigueur

Art. 132 10 Dispositions transitoires et finales : maintien provisoire envigueur

1Les actes normatifs édictés par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.

2L’élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l’art. 35 de l’ancienne Constitution jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

3Les art. 49 à 62 de l’ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1998.

4Le serment et la promesse solennelle restent régis par l’art. 113 de l’ancienne Constitution jusqu’à l’édiction d’une réglementation légale.

Édiction dunouveau droit

Droits politiques

Art. 134 10 Dispositions transitoires et finales : droits politiques

1L’ancien droit demeure applicable aux initiatives déposées avant le 1er janvier 1995 et aux demandes de vote populaire sur des projets adoptés avant cette date.

2Toute initiative qui demande la révision partielle de l’ancienne Constitution et a été déposée avant l’adoption de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.

District deLaufon

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