Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

3 Tâches publiques

Art. 31 à 54 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

3.1 Protection de l’environnement, du climat, du paysage et du patrimoine

Protection de l’environnement

Art. 31 3.1 Protection de l’environnement, du climat, du paysage et du patrimoine : protection de l’environnement

1L’environnement naturel sera préservé et assaini pour les générations présentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible.

2Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.

3Le canton et les communes protègent l’homme et l’environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés.

4Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs biotopes.

5Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.

Protection du climat

Art. 31a 3.1 Protection de l’environnement, du climat, du paysage et du patrimoine : protection du climat

1Le canton et les communes s’engagent activement à circonscrire le changement climatique et ses effets néfastes.

2Ils font le nécessaire dans le cadre de leurs attributions pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et renforcent la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique.

3Les mesures de protection du climat visent dans l’ensemble un renforcement de l’économie et doivent être acceptables tant sous l’angle social que sous celui de l’environnement. Elles prévoient notamment des instruments de promotion de l’innovation et de la technologie.

4Le canton et les communes orientent dans l’ensemble les flux financiers publics vers un développement neutre du point de vue climatique et résilient au changement climatique.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2021, en vigueur depuis le 26 sept. 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 1, 1203).

Protection du paysage etdu patrimoine

3.2 Aménagement du territoire, construction

Art. 33 3.2 Aménagement du territoire, construction

1Le canton et les communes assurent l’utilisation mesurée du sol, l’occupation rationnelle du territoire et le maintien d’espaces de délassement.

2L’aménagement du territoire et la réglementation sur les constructions respectent les objectifs du développement cantonal. Les divers besoins de la population et de l’économie ainsi que les exigences de la protection de l’environnement sont pris en considération.

3Le canton veille à conserver une surface suffisante de terres arables.

3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets

Transports et routes

Art. 34 3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets : transports et routes

1Le canton et les communes veillent à ce que les transports soient sûrs et économiques, respectent l’environnement et économisent l’énergie.

2Ils encouragent les transports publics et l’adoption de moyens de transport respectueux de l’environnement.

3Les besoins du trafic non motorisé sont pris en considération lors de l’aménagement de l’infrastructure routière.

4Dans l’exercice des tâches qui leur incombent, le canton et les communes tiennent compte des effets sur l’évolution du trafic.

Approvisionnement en eau et en énergie

Épuration des eaux usées et traitement des déchets

Art. 36 Épuration des eaux usées et traitement des déchets

1Le canton et les communes s’efforcent de réduire les atteintes à la qualité de l’eau et épurent les eaux usées sans nuire à l’environnement.

2Ils prennent des mesures afin de diminuer la quantité de déchets et encouragent le recyclage. Ils éliminent les déchets non recyclables sans nuire à l’environnement.

3.4 Sécurité et ordre public

3.5 Sécurité sociale

Aide sociale

Art. 38 3.5 Sécurité sociale : aide sociale

1Le canton et les communes prennent soin des personnes dans le besoin en collaboration avec des organisations publiques et privées.

2Ils encouragent la prévoyance et l’entraide, combattent les causes de la pauvreté et préviennent les situations de détresse sociale.

3Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération.

Travail

Art. 39 3.5 Sécurité sociale : travail

1Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle.

2Le canton encourage la sécurité au travail et la médecine du travail.

3Le canton et les communes ne prennent pas parti lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui sont licites.

4Ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d’encadrement.

Logement

Art. 40 3.5 Sécurité sociale : logement

Le canton et les communes prennent des mesures afin de conserver des logements à loyer modéré et d’améliorer les conditions de logement insuffisantes. Ils encouragent la construction de logements à loyer modéré.

3.6 Santé

Art. 41 3 Tâches publiques : 3.6 Santé

1Le canton et les communes protègent la santé de la population et encouragent les mesures de prévention dans ce domaine. Ils veillent à ce que l’assistance médicale et paramédicale soit suffisante et économiquement supportable. Ils créent à cet effet les institutions nécessaires.

2Le canton garantit l’emploi efficace et économique des ressources publiques grâce à la planification et à un système de financement judicieux. Il assure la coordination avec les institutions privées.

3Le canton et les communes encouragent l’aide et les soins à domicile. Ils soutiennent les mesures efficaces en matière de prévention de la toxicomanie.

4Le canton encourage les médecines douces.

5Il exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées, les professions sanitaires et le secteur pharmaceutique.

3.7 Formation et recherche

Principes

Art. 42 3.7 Formation et recherche : principes

1Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l’égard de l’environnement.

2Le canton et les communes secondent les parents dans l’éducation et la formation de leurs enfants.

Écoles

Art. 43 3.7 Formation et recherche : écoles

1Le canton et les communes entretiennent des jardins d’enfants et des écoles. L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique.

2Le canton et les communes peuvent allouer des subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques.

3Le canton règle la surveillance sur les écoles privées et sur l’enseignement privé.

Université et hautes écoles spécialisées

Art. 44 Université et hautes écoles spécialisées

1Une université et des hautes écoles spécialisées sont entretenues par le canton. Elles sont au service de la collectivité.

2Elles contribuent au développement de la connaissance scientifique par l’enseignement et la recherche et fournissent des services.

Autres tâches

Art. 45 3.7 Formation et recherche : autres tâches

1Le canton et les communes soutiennent la formation professionnelle et la formation non professionnelle des adultes.

2Le canton facilite la formation par des subsides ou par d’autres mesures visant à promouvoir l’égalité des chances.

3Le canton favorise la collaboration et la coordination dans le système éducatif.

3.8 Médias

3.9 Repos dominical, culture et loisirs

Repos dominical

Culture

Art. 48 3.9 Repos dominical, culture et loisirs : culture

1Le canton et les communes facilitent l’accès à la vie culturelle. Ils encouragent la création et les échanges culturels.

2Dans cette activité, ils prennent en considération les besoins de toutes les parties de la population et la diversité culturelle du canton.

Loisirs, sport et délassement

3.10 Économie

Généralités

Art. 50 3.10 Économie : généralités

1Le canton et les communes créent des conditions propices à une économie performante et équilibrée du point de vue structurel et régional.

2Ils visent à maintenir de petites et moyennes entreprises viables et à conserver un réseau finement ramifié de commerces de détail.

Agriculture et sylviculture

Art. 51 3.10 Économie : agriculture et sylviculture

1Le canton prend des mesures en faveur d’une agriculture et d’une sylviculture performantes et respectueuses de l’environnement.

2Il soutient les entreprises agricoles familiales, favorise l’exploitation directe par le propriétaire et encourage les méthodes d’exploitation proches des processus naturels.

3Il assure la conservation des forêts dans leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Régales

Art. 52 3.10 Économie : régales

1Les droits régaliens du canton sont:

a.
la régale du sel;
b.
la régale des eaux;
c.
la régale des mines, y compris le droit d’exploiter l’énergie géothermique;
d.
les régales de la chasse et de la pêche.

2Les droits privés existants sont réservés.

3Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d’utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées.

Banquecantonale

Art. 53 3.10 Économie : banquecantonale

Le canton exploite une banque afin d’encourager le développement économique et social. La Banque cantonale soutient le canton et les communes dans l’accomplissement de leurs tâches.

3.11 Coopération et aide internationales

Art. 54 3.11 Coopération et aide internationales

1Le canton participe à la coopération entre les régions d’Europe.

2Il contribue à l’amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l’aide humanitaire aux populations dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits de l’homme.

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