Art. 88 5.3 Conseil-exécutif : compétenceslégislatives
1Le Conseil-exécutif dirige en règle générale la procédure législative préliminaire.
2Il édicte les ordonnances dans le cadre de la Constitution et de la législation.
3En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes seront remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.
4Il peut conclure des traités intercantonaux et internationaux sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil. Les traités intercantonaux dénonçables à court terme ressortissent exclusivement au Conseil-exécutif s’ils sont d’une importance mineure ou s’ils se situent dans le cadre de ses compétences législatives.