Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Direction de l’administration

5 Autorités cantonales 5.3 Conseil-exécutif

Art. 87

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 5.3 Conseil-exécutif : direction de l’administration

1Le Conseil-exécutif dirige l’administration. Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement est à la tête d’une ou de plusieurs Directions.

2Il organise l’administration de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi. Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit, soit efficace et réponde aux besoins de la population.

3Il nomme les autorités et le personnel cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n’attribue cette compétence à un autre organe.

4Il rend compte de l’activité de l’administration au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui demande.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.