Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

5.2 Grand Conseil

5 Autorités cantonales

Art. 72 à 83a · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition,législature

Élection

Art. 73 5.2 Grand Conseil : élection

1Le Grand Conseil est élu selon le mode proportionnel.

2La loi fixe le découpage des cercles électoraux.26

3Les mandats sont attribués aux cercles électoraux proportionnellement au nombre d’habitants. Douze mandats sont garantis au cercle électoral du Jura bernois. Une représentation équitable doit être garantie à la minorité de langue française du cercle électoral de Bienne-Seeland.27

4Les sièges sont répartis entre les listes en fonction des suffrages de parti obtenus dans les cercles électoraux.28

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 1, 2999).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 1, 2999).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 1, 5361)

Compétenceslégislatives

Art. 74 5.2 Grand Conseil : compétenceslégislatives

1Le Grand Conseil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées par un décret.

2Le Grand Conseil approuve:

a.
les traités internationaux, et
b.
les traités intercantonaux qui ne ressortissent pas exclusivement au Conseil-exécutif.

Compétences législatives en cas d’urgence

Art. 74a Compétences législatives en cas d’urgence

1Une loi dont l’entrée en vigueur est urgente peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide avec une majorité de deux tiers de ses membres.

2Les projets alternatifs conformément à l’art. 63, al. 2, sont exclus pour les lois au sens de l’al. 1.

3La votation prévue à l’art. 61, al. 1, let. a1, a lieu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi urgente. Si la loi urgente est rejetée, elle est abrogée immédiatement après la votation populaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 2; 2024 2852).

Planification

Art. 75 5.2 Grand Conseil : planification

Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d’autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).

Compétencesfinancières

Art. 76 5.2 Grand Conseil : compétencesfinancières

Le Grand Conseil arrête:

a.
le budget;
b.31
le rapport de gestion;
c.
la quotité de l’impôt;
d.
le cadre d’un nouvel endettement;
e.32
les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 1; 2008 5497).
  2. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Compétences électorales

Art. 77 5.2 Grand Conseil : compétences électorales

1Le Grand Conseil élit:

a.
le président ou la présidente du Grand Conseil;
b.
le président ou la présidente du Conseil-exécutif;
c.
le chancelier ou la chancelière d’État;
d.
le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif;
e.33
les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
f.34
le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes.

2La loi peut le charger d’élire d’autres autorités.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Surveillance

Art. 78 5.2 Grand Conseil : surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur:

a.
le Conseil-exécutif;
b.
la gestion de la Direction administrative de la magistrature, des tribunaux suprêmes et du Parquet général.35

2Il exerce la haute surveillance sur l’administration et sur les autres organisations chargées de tâches publiques.36

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

Autrescompétences

Art. 79 5.2 Grand Conseil : autrescompétences

1Le Grand Conseil:

a.
débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative;
b.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons;
c.
peut donner son avis lors de consultations fédérales;
d.
statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton;
e.
accorde l’amnistie et la grâce;
f. 37
…
g.
remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.

2La loi attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer, modifier, renouveler et transférer d’importantes concessions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 1er juin 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 1, 581).

Mandats auConseil-exécutif, arrêtés deprincipe

Art. 80 Mandats auConseil-exécutif, arrêtés deprincipe

1Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil-exécutif. Les mandats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif ont valeur de directives.

2Le Grand Conseil peut adopter des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences.

Commissions et groupes

Art. 81 5.2 Grand Conseil : commissions et groupes

1Le Grand Conseil peut constituer des commissions afin de préparer ses délibérations.

2Il peut leur déléguer la compétence de prendre certaines décisions qui lui incombent. Il conserve cependant le pouvoir d’évoquer une affaire déterminée.

3Afin que les commissions puissent accomplir leurs tâches, la loi leur attribue un droit particulier d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.

4Les membres du Grand Conseil peuvent constituer des groupes.

Statut des membres du Grand Conseil

Art. 82 5.2 Grand Conseil : statut des membres du Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés et publics.

2Ils s’expriment librement au parlement. Ils ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi.

3Ils peuvent déposer une initiative et faire les interventions spécifiées dans la loi.

4Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignements et de consulter des documents. Le président ou la présidente du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil-exécutif.

Statut duConseil-exécutif devant le Grand Conseil

Statut de la Directionadministrative de la magistrature devant le Grand Conseil

Art. 83a Statut de la Directionadministrative de la magistrature devant le Grand Conseil

1La Direction administrative de la magistrature a le droit de soumettre au Grand Conseil des propositions concernant les affaires prévues par la loi.

2Elle participe aux séances du Grand Conseil avec voix consultative lors du traitement de ces affaires.

3La loi règle la participation du Conseil-exécutif à la préparation des affaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

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