Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

3.10 Économie

3 Tâches publiques

Art. 50 à 53 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Généralités

Art. 50 3.10 Économie : généralités

1Le canton et les communes créent des conditions propices à une économie performante et équilibrée du point de vue structurel et régional.

2Ils visent à maintenir de petites et moyennes entreprises viables et à conserver un réseau finement ramifié de commerces de détail.

Agriculture et sylviculture

Art. 51 3.10 Économie : agriculture et sylviculture

1Le canton prend des mesures en faveur d’une agriculture et d’une sylviculture performantes et respectueuses de l’environnement.

2Il soutient les entreprises agricoles familiales, favorise l’exploitation directe par le propriétaire et encourage les méthodes d’exploitation proches des processus naturels.

3Il assure la conservation des forêts dans leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Régales

Art. 52 3.10 Économie : régales

1Les droits régaliens du canton sont:

a.
la régale du sel;
b.
la régale des eaux;
c.
la régale des mines, y compris le droit d’exploiter l’énergie géothermique;
d.
les régales de la chasse et de la pêche.

2Les droits privés existants sont réservés.

3Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d’utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées.

Banquecantonale

Art. 53 3.10 Économie : banquecantonale

Le canton exploite une banque afin d’encourager le développement économique et social. La Banque cantonale soutient le canton et les communes dans l’accomplissement de leurs tâches.

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