Art. 69 5.1 Principes : délégation
1Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.
2Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions.
3Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d’autres organes lorsque la loi l’y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi.
4Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s’agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes:
- a.
- qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers;
- b.
- qui fixent l’objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l’exception des émoluments peu élevés;
- c.
- qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
- d.
- qui fixent les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
- e.
- qui chargent le canton d’une nouvelle tâche durable.