Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Écoles

3 Tâches publiques 3.7 Formation et recherche

Art. 43

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 3.7 Formation et recherche : écoles

1Le canton et les communes entretiennent des jardins d’enfants et des écoles. L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique.

2Le canton et les communes peuvent allouer des subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques.

3Le canton règle la surveillance sur les écoles privées et sur l’enseignement privé.

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