Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Protection de l’environnement

3 Tâches publiques 3.1 Protection de l’environnement, du climat, du paysage et du patrimoine

Art. 31

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 3.1 Protection de l’environnement, du climat, du paysage et du patrimoine : protection de l’environnement

1L’environnement naturel sera préservé et assaini pour les générations présentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible.

2Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.

3Le canton et les communes protègent l’homme et l’environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés.

4Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs biotopes.

5Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.

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