Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Juridiction civile

5 Autorités cantonales 5.5 Tribunaux et Ministère public

Art. 98

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 98 5.5 Tribunaux et Ministère public : juridiction civile

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les autorités de conciliation;
b.
les tribunaux régionaux;
c.
la Cour suprême.50

2La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.51

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

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