Art. 98 5.5 Tribunaux et Ministère public : juridiction civile
1La juridiction civile est exercée par:
- a.
- les autorités de conciliation;
- b.
- les tribunaux régionaux;
- c.
- la Cour suprême.50
2La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.51
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
- Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).