Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Généralités

5 Autorités cantonales 5.5 Tribunaux et Ministère public

Art. 97

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 5.5 Tribunaux et Ministère public : généralités

1Les tribunaux et le Ministère public sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et de la poursuite pénale, et ne sont soumis qu’au droit.46

1aIls s’administrent eux-mêmes, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.47

2Les débats devant les tribunaux sont publics. Les jugements des tribunaux sont motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

3La loi règle l’organisation et la compétence des tribunaux et du Ministère public.48

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  2. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
  3. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

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