Art. 122 8.1 Églises nationales : autonomie, droit de proposition
1Les Églises nationales règlent librement leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal.
2Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ecclésiale et paroissiale.
3Elles ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.