Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Principesgénéraux

6 Régime des finances

Art. 101

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 6 Régime des finances : principesgénéraux

1La gestion des finances est économe, efficace, adaptée à la conjoncture et conforme au principe du paiement par l’utilisateur. Les finances doivent être équilibrées à moyen terme.

2Le canton établit une planification financière globale qui concorde dans la mesure du possible avec celle de la Confédération.

3Avant d’assumer une nouvelle tâche, le canton examinera comment la financer.

4Chaque tâche sera périodiquement contrôlée afin de vérifier si elle est encore nécessaire et utile et si la charge financière qu’elle occasionne reste supportable.

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