Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

5.4 Administration cantonale

5 Autorités cantonales

Art. 92 à 96 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Administration centrale

Art. 92 5.4 Administration cantonale : administration centrale

1L’administration centrale du canton est divisée en Directions.

2La Chancellerie d’État sert d’état-major au Grand Conseil et au Conseil-exécutif et assure les rapports entre ces deux autorités.

3Une proportion équitable du personnel doit être de langue française.

Administration décentralisée

Art. 93 5.4 Administration cantonale : administration décentralisée

1Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi.

2Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif.

3La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes.

4Elle détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps électoral.43

5…44

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).
  3. Abrogé en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 1, 771).

Exécutionrégionale de tâches cantonales

Autresorganisations chargées de tâches publiques

Art. 95 Autresorganisations chargées de tâches publiques

1Le canton peut:

a.
créer des établissements ou d’autres institutions de droit public ou privé;
b.
faire partie d’institutions de droit public ou privé;
c.
attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institutions extérieures à l’administration.

2La loi règle notamment:

a.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des établissements et institutions qui sont créés par le canton;
b.
la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives;
c.
la nature et l’étendue des participations cantonales importantes;
d.
la nature et l’étendue de l’attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques.

3Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

Service demédiation

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.