Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

7.1 Dispositions générales

7 Communes

Art. 107 à 111 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Généralités

Art. 107 7.1 Dispositions générales : généralités

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2Le canton de Berne connaît les types de communes suivants:

a.
les communes municipales;
b.
les communes bourgeoises;
c.
les communes mixtes;
d.
les paroisses.

3Les sections et les syndicats de communes de droit public sont en principe assimilés aux communes. La loi peut soumettre d’autres collectivités au droit communal.

4Les tâches attribuées aux communes par la présente Constitution n’incombent qu’aux communes municipales et aux communes mixtes. Elles peuvent aussi être assumées par d’autres communes dans la mesure où le droit cantonal le permet.

Existence,territoire et biens

Art. 108 7.1 Dispositions générales : existence,territoire et biens

1L’existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.

2Le Conseil-exécutif approuve la création, la suppression ou la modification du territoire de communes, ainsi que les fusions adoptées par les communes concernées. S’il refuse de donner son approbation, le Grand Conseil tranche.64

3Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de communes contre leur volonté lorsque des intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants l’exigent. Les communes concernées sont entendues au préalable.65

4La loi règle les détails, en particulier les conditions et la procédure à respecter pour ordonner une fusion de communes contre leur volonté.66

5Le canton encourage les fusions de communes.67

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  3. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
  4. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).

Autonomie

Art. 109 7.1 Dispositions générales : autonomie

1L’autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.

2Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible.

Coopérationintercommunale

Art. 110 7.1 Dispositions générales : coopérationintercommunale

1Le canton encourage la coopération intercommunale.

2Les communes peuvent participer à des syndicats de communes ou à d’autres organisations afin d’assumer ensemble certaines tâches. La loi peut les y obliger.

3La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales.

4Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale seront sauvegardés.

Coopérationrégionale

Art. 110a 7.1 Dispositions générales : coopérationrégionale

1Le canton prévoit des collectivités de droit communal particulières en vue de la coopération régionale des communes sur une base contraignante.

2La législation fixe les tâches et le périmètre des collectivités; elle règle les questions d’organisation et de procédure.

3La création et la dissolution d’une collectivité requièrent la majorité des votants et celle des communes concernées.

4Le corps électoral exprime sa volonté lors des votations régionales. Le droit de vote appartient aux personnes domiciliées dans le périmètre de la collectivité qui ont le droit de vote en matière cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1, 1265).

Organisation

Art. 111 7.1 Dispositions générales : organisation

1Le canton fixe les grandes lignes de l’organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale.

2Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.

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