Art. 79 5.2 Grand Conseil : autrescompétences
1Le Grand Conseil:
- a.
- débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative;
- b.
- exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons;
- c.
- peut donner son avis lors de consultations fédérales;
- d.
- statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton;
- e.
- accorde l’amnistie et la grâce;
- f. 37
- …
- g.
- remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.
2La loi attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer, modifier, renouveler et transférer d’importantes concessions.
Historique et notes (1)
- Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 1er juin 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 1, 581).