Art. 33 3.2 Aménagement du territoire, construction
1Le canton et les communes assurent l’utilisation mesurée du sol, l’occupation rationnelle du territoire et le maintien d’espaces de délassement.
2L’aménagement du territoire et la réglementation sur les constructions respectent les objectifs du développement cantonal. Les divers besoins de la population et de l’économie ainsi que les exigences de la protection de l’environnement sont pris en considération.
3Le canton veille à conserver une surface suffisante de terres arables.