Art. 107 7.1 Dispositions générales : généralités
1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2Le canton de Berne connaît les types de communes suivants:
- a.
- les communes municipales;
- b.
- les communes bourgeoises;
- c.
- les communes mixtes;
- d.
- les paroisses.
3Les sections et les syndicats de communes de droit public sont en principe assimilés aux communes. La loi peut soumettre d’autres collectivités au droit communal.
4Les tâches attribuées aux communes par la présente Constitution n’incombent qu’aux communes municipales et aux communes mixtes. Elles peuvent aussi être assumées par d’autres communes dans la mesure où le droit cantonal le permet.