Art. 34 3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets : transports et routes
1Le canton et les communes veillent à ce que les transports soient sûrs et économiques, respectent l’environnement et économisent l’énergie.
2Ils encouragent les transports publics et l’adoption de moyens de transport respectueux de l’environnement.
3Les besoins du trafic non motorisé sont pris en considération lors de l’aménagement de l’infrastructure routière.
4Dans l’exercice des tâches qui leur incombent, le canton et les communes tiennent compte des effets sur l’évolution du trafic.