Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

3.6 Santé

3 Tâches publiques

Art. 41

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 41 3 Tâches publiques : 3.6 Santé

1Le canton et les communes protègent la santé de la population et encouragent les mesures de prévention dans ce domaine. Ils veillent à ce que l’assistance médicale et paramédicale soit suffisante et économiquement supportable. Ils créent à cet effet les institutions nécessaires.

2Le canton garantit l’emploi efficace et économique des ressources publiques grâce à la planification et à un système de financement judicieux. Il assure la coordination avec les institutions privées.

3Le canton et les communes encouragent l’aide et les soins à domicile. Ils soutiennent les mesures efficaces en matière de prévention de la toxicomanie.

4Le canton encourage les médecines douces.

5Il exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées, les professions sanitaires et le secteur pharmaceutique.

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