Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

2.1 Droits fondamentaux

2 Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux

Art. 9 à 28 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dignité humaine

Égalité de droit

Art. 10 2.1 Droits fondamentaux : égalité de droit

1L’égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre l’homme et la femme.

Protection contre l’arbitraire,protection de la bonne foi

Droits de lapersonnalité

Art. 12 2.1 Droits fondamentaux : droits de lapersonnalité

1Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l’intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.

2La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.

3Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit au moyen des télécommunications.

Mariage et autres formes de vie en commun

Liberté deconscience et de croyance

Liberté de la langue

Libertéd’établissement

Libertéd’opinion et d’information

Art. 17 2.1 Droits fondamentaux : libertéd’opinion et d’information

1Toute personne peut librement former son opinion, l’exprimer sans contrainte par la parole, l’écriture et l’image ou d’une autre manière.

2La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.

3Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Protection des données

Art. 18 2.1 Droits fondamentaux : protection des données

1Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

2Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l’accomplissement de leurs tâches.

3Elles s’assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.

Liberté deréunion etd’association

Art. 19 2.1 Droits fondamentaux : liberté deréunion etd’association

1Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.

Droit de pétition

Art. 20 2.1 Droits fondamentaux : droit de pétition

1Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.

2Toute restriction du droit d’adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.

3L’autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d’un an.

Liberté del’enseignement, liberté de la science

Art. 21 Liberté del’enseignement, liberté de la science

1La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.

2Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l’intégrité de la vie de l’homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.

Liberté de l’art

Libertééconomique

Art. 23 2.1 Droits fondamentaux : libertééconomique

1Le libre choix de la profession et de l’emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d’association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.

2La liberté contractuelle est, en tant qu’institution, intangible.

Garantie de la propriété

Art. 24 2.1 Droits fondamentaux : garantie de la propriété

1La propriété est garantie et, en tant qu’institution, intangible.

2Une indemnité pleine et entière est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

3Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.

Garanties en cas de privation de liberté

Art. 25 Garanties en cas de privation de liberté

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.

3Toute personne qui, soupçonnée d’un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l’entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

4Toute personne privée de liberté a le droit:

a.
d’être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
b.
de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.

5Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.

6Toute restriction aux garanties des al. 1 à 3 est absolument interdite.

Protectionjuridique

Art. 26 2.1 Droits fondamentaux : protectionjuridique

1Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi.

2Les parties ont dans toute procédure le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d’obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours.

3Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

4Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue.

5Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a été commise.

Champd’applicationdes droitsfondamentaux

Art. 27 Champd’applicationdes droitsfondamentaux

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2Quiconque assume une tâche publique doit respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation.

3Les droits fondamentaux appartiennent également aux personnes étrangères à moins que le droit fédéral ne l’exclue.

4Les personnes mineures et celles qui sont interdites peuvent, lorsqu’elles sont capables de discernement, faire valoir elles-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.

Restrictions et essence des droitsfondamentaux

Art. 28 Restrictions et essence des droitsfondamentaux

1Toute restriction d’un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l’étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d’un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d’êtres humains, l’exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l’environnement.

2Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d’un intérêt public prépondérant ou d’un droit fondamental d’autrui le justifie.

3Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.

4L’essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.

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