Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 2 Autorités du registre du commerce

Titre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 5a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Offices du registre du commerce

L’organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 5 Haute surveillance

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

2L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:

a.
édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b.
vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.
procéder à des inspections;
d.
recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.

3Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l’OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 5a Information et rapport

1Les offices cantonaux du registre du commerce rendent compte une fois par an de leur activité à l’OFRC.

2L’OFRC rend compte du résultat de ses inspections dans un rapport destiné à l’office du registre du commerce et au chef de l’unité administrative dont dépend cet office. L’OFRC procède au suivi des mesures correctives recommandées dans le cadre de ses inspections.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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