Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 3 Restructuration

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques

Art. 128 à 148 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription

Art. 128 Moment de la réquisition

L’inscription d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres autorités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise à l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels233 ou nécessite l’agrément de l’autorité de surveillance conformément aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances234.

Historique et notes (2)
  1. RS 251
  2. RS 961.01

Art. 129 Moment de l’inscription

1La restructuration est inscrite au registre journalier le même jour pour l’ensemble des entités juridiques y participant.

2Si les entités juridiques participant à la restructuration ne relèvent pas du même arrondissement de registre, les offices du registre du commerce doivent coordonner leurs inscriptions.

3Le présent article s’applique également à l’inscription d’un apport en nature opéré par le moyen d’un transfert de patrimoine.235

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Fusion d’entités juridiques

Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent

1Chaque entité juridique participant à la fusion doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné.

2Si les entités juridiques participant à la fusion ne relèvent pas toutes du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de l’entité juridique reprenante est compétent pour la décision sur l’inscription de la fusion. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder à l’inscription et leur demande de procéder à la radiation des inscriptions antérieures sans nouvel examen. Il leur transmet, à leur demande, des copies de la réquisition d’inscription et des pièces justificatives.236

3Après la radiation des entités juridiques transférantes, les pièces justificatives et les données électroniques liées à leurs inscriptions sont transmises à l’office du registre du commerce du siège de l’entité juridique reprenante et mises au dossier de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 131 Pièces justificatives

1Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion:

a.
le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus);
b.237
les bilans de fusion des entités juridiques transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 11 LFus);
c.
les décisions de fusion des entités juridiques participant à la fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus);
d.
les rapports de révision des entités juridiques participant à la fusion (art. 15 LFus);
e.
en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f.
en cas de fusion d’une entité juridique en liquidation, l’attestation prévue à l’art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
g.
en cas de fusion d’entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l’attestation prévue à l’art. 6, al. 2, LFus;
h.
en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus).

2En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration énonçant que tous les associés renoncent à l’établissement d’un rapport de fusion ou à la vérification et que l’entité juridique remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.

3En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l’al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l’art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 132 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique reprenante mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entreprises des entités juridiques qui fusionnent;
b.238
la date du contrat de fusion et des bilans de fusion des entités juridiques transférantes;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs transférés;
d.
le cas échéant, les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de l’entité juridique transférante ainsi que l’éventuelle soulte (art. 7 LFus);
e.
le cas échéant, le dédommagement (art. 8 LFus);
f.
le cas échéant, l’augmentation de capital liée à la fusion;
g.
en cas de perte en capital ou de surendettement, l’attestation de l’expert-réviseur agréé (art. 6, al. 2, LFus);
h.
dans le cas d’une fusion par combinaison, les indications nécessaires à l’inscription de la nouvelle entité juridique.

2L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transférante mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entreprises des entités juridiques qui fusionnent;
b.
la radiation de l’entité juridique par suite de fusion (art. 21, al. 3, LFus).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 3 Scission de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

Art. 133 Réquisition et office du registre du commerce compétent

1Chaque société participant à la scission doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 51, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné.

2Si les sociétés participant à la scission ne relèvent pas toutes du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de la société transférante est compétent pour la décision sur l’inscription de la scission. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder à l’inscription et leur demande de procéder aux inscriptions correspondantes sans nouvel examen. Il leur transmet, à leur demande, des copies de la réquisition d’inscription et des pièces justificatives.239

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 134 Pièces justificatives

1Les sociétés participant à la scission doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la scission:

a.
le contrat de scission (art. 36, al. 1, et 37 LFus) ou le projet de scission (art. 36, al. 2, et 37 LFus);
b.
les décisions de scission des sociétés participant à la scission, en la forme authentique (art. 43 et 44 LFus);
c.
les rapports de révision des sociétés participant à la scission (art. 40 LFus);
d.
si nécessaire, les pièces relatives à la réduction du capital de la société transférante (art. 32, en relation avec l’art. 51, al. 2, LFus);
e.
si nécessaire, les pièces relatives à l’augmentation du capital de la société reprenante (art. 33 LFus);
f.
les pièces relatives à la fondation de la nouvelle société (art. 34 LFus);
g.
si cela ne ressort pas des autres pièces justificatives, la preuve que les dispositions concernant la protection des créanciers prévues à l’art. 45 LFus sont remplies.

2En cas de scission de petites et moyennes entreprises, les sociétés participant à la scission peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. c, une déclaration signée par au moins un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration énonçant que tous les associés renoncent à l’établissement d’un rapport de scission ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde, tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.

Art. 135 Contenu des inscriptions

1L’inscription au registre du commerce sous la rubrique des sociétés reprenantes mentionne:

a.
la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des entreprises des sociétés participant à la scission;
b.
la date du contrat de scission ou du projet de scission;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l’inventaire;
d.
les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de la société transférante ainsi que l’éventuelle soulte (art. 37, let. c, LFus);
e.
le cas échéant, l’augmentation de capital liée à la scission;
f.
le cas échéant, les indications nécessaires à l’inscription d’une nouvelle société.

2En cas de division, l’inscription au registre du commerce sous la rubrique de la société transférante mentionne:

a.
la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des entreprises des sociétés participant à la division;
b.
la radiation par suite de division (art. 51, al. 3, LFus).

3En cas de séparation, l’inscription au registre du commerce sous la rubrique de la société transférante mentionne:

a.
la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des entreprises des sociétés participant à la séparation;
b.
le cas échéant, la réduction de capital liée à la séparation.

Section 4 Transformation de sociétés

Art. 136 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus);
b.240
le bilan de transformation ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 58 LFus);
c.
la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus);
d.
le rapport de révision (art. 62 LFus);
e.
le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).

2En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l’établissement d’un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 137 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce de la transformation mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom de la société ainsi que sa forme juridique avant et après la transformation;
b.
s’il s’agit d’une personne morale, la date des nouveaux statuts;
c.241
la date du projet de transformation et du bilan de transformation;
d.
la valeur totale des actifs et des passifs;
e.
les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés;
f.
les autres indications requises pour la nouvelle forme juridique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 5 Transfert de patrimoine

Art. 138 Réquisition et pièces justificatives

L’entité juridique transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine adressée à l’office du registre du commerce:

a.
le contrat de transfert (art. 71 LFus);
b.
les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des entités juridiques participant au transfert relatifs à la conclusion du contrat de transfert de patrimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que celui-ci ne soit signé par tous les membres de ces organes.

Art. 139 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transférante mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entreprises des entités juridiques participant au transfert de patrimoine;
b.
la date du contrat de transfert;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l’inventaire;
d.
l’éventuelle contre-prestation.

Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 140 Fusion

1L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante:

a.
la décision d’approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus);
b.
le contrat de fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 79 LFus);
c.242
les bilans de fusion des fondations transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 80 LFus);
d.
le rapport de révision (art. 81 LFus);
e.
en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la constitution de la nouvelle fondation.

2En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).

3L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 141 Transfert de patrimoine

1L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine (art. 87, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce:

a.
la décision d’approbation du transfert de patrimoine;
b.
le contrat de transfert.

2En cas de transfert de patrimoine de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation transférante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert relatifs à la conclusion du contrat de transfert.

3L’art. 139 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant le transfert de patrimoine.

Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Art. 142 Fusion

1L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de l’institution de prévoyance reprenante:

a.
le contrat de fusion (art. 90 LFus);
b.243
les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 89 LFus);
c.
les rapports de révision des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 92 LFus);
d.
les décisions de fusion des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 94 LFus);
e.
la décision d’approbation de la fusion rendue par l’autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus);
f.
en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique.

2L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 143 Transformation

1L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance doit joindre les pièces justificatives citées à l’art. 136 et sa décision d’approbation de la transformation à la réquisition d’inscription de la transformation (art. 97, al. 3, LFus).

2L’art. 137 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la transformation. L’inscription mentionne en outre la date de la décision rendue par l’autorité de surveillance.

Art. 144 Transfert de patrimoine

1L’art. 138 s’applique par analogie à la réquisition de l’inscription du transfert de patrimoine et aux pièces justificatives.

2L’art. 139 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’instituts de droit public

Art. 145

1Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la fusion d’entités juridiques de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en entités juridiques de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un institut de droit public.

2L’institut de droit public doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion, de la transformation ou du transfert de patrimoine:

a.
les pièces justificatives prescrites pour une fusion, une transformation ou un transfert de patrimoine, pour autant qu’elles soient requises en vertu de l’application par analogie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus);
b.
l’inventaire (art. 100, al. 2, LFus);
c.
la décision ou la base juridique de droit public sur laquelle repose la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine (art. 100, al. 3, LFus).

3L’inscription au registre du commerce doit mentionner l’inventaire et la décision ou les autres bases juridiques.

Section 9 Restructuration transfrontalière

Art. 146 Fusion

1En cas de fusion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP244), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique transférante;
b.245
la preuve que la fusion transfrontalière est admise au regard du droit étranger;
c.
la preuve de la compatibilité des entités juridiques qui fusionnent.

2En cas de fusion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition de radiation du registre du commerce de l’entité juridique transférante est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique reprenante;
b.246
la preuve que la fusion transfrontalière est admise au regard du droit étranger;
c.
le rapport, la preuve et l’attestation prévus à l’art. 164 LDIP;
d.247
l’approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton selon lesquelles l’entité juridique peut être radiée du registre du commerce.

3L’inscription de la fusion au registre du commerce est régie par l’art. 132. Elle mentionne en outre qu’il s’agit d’une fusion transfrontalière conformément aux dispositions de la LDIP.

Historique et notes (4)
  1. RS 291
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Section 10 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine

Art. 148

En cas de scission ou de transfert de patrimoine, l’office du registre du commerce refuse notamment l’inscription si les objets visés ne sont manifestement pas librement cessibles.

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