Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 3 Composition et contenu du registre du commerce

Titre 1 Dispositions générales

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Composition du registre du commerce

1Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives.

2Le registre journalier est le répertoire électronique de l’ensemble des inscriptions dans l’ordre chronologique.

3Le registre principal est le recueil électronique de l’ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique.

Art. 7 Contenu du registre du commerce

Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:

a.
aux entités juridiques;
b.
aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);
c.
aux chefs d’indivisions (art. 341, al. 3, CC).

Art. 8 Registre journalier

1Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.

2L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office.

3Le registre journalier contient:

a.
les inscriptions;
b.
le numéro et la date de chaque inscription;
c.
le signe d’identification de la personne qui a procédé à l’inscription ou l’a ordonnée et la mention de l’office du registre du commerce;
d.
les émoluments dus pour l’inscription;
e.
la liste des pièces justificatives liées à l’inscription.

4Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile.

5Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.

Art. 9 Registre principal

1Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l’OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.9

2Le registre principal contient pour chaque entité juridique:

a.
l’ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l’art. 8, al. 3, let. a et b;
b.
la date de l’inscription initiale de l’entité juridique dans le registre du commerce;
c.
le numéro des inscriptions au registre journalier;
d.10
le numéro d’annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l’édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées;
e.
le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons;
f.
la date de la radiation du registre du commerce.

3La radiation d’une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal.

4Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées.

5Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

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