Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 6 Communication électronique

Titre 1 Dispositions générales

Art. 12b à 12e · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12b Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable

Sous réserve de dispositions divergentes de la présente ordonnance, la communication électronique avec le registre du commerce est régie par les art. 130, al. 2, et 143, al. 2, du code de procédure civile (CPC)23 et par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite24.

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. RS 272.1

Art. 12c Communication

1Les requêtes électroniques peuvent être adressées aux offices du registre du commerce par le biais de la plateforme de messagerie prévue aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite25 ou par le biais des sites internet de la Confédération et des cantons, à condition que ces derniers:

a.
assurent la confidentialité (chiffrement), et
b.26
délivrent une quittance munie d’un cachet électronique réglementé et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, SCSE27.

2L’OFRC peut édicter des dispositions relatives au déroulement et à l’automatisation de la communication électronique, notamment en ce qui concerne les formulaires, les formats de banques de données, les structures de données, les processus et les procédures alternatives de transmission.28

Historique et notes (4)
  1. RS 272.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. RS 943.03
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 29 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, avec effet au 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 12e Extraits électroniques

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la notification d’extraits électroniques attestés conformes du registre journalier ou du registre principal.

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