Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite
1En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:
- a.
- de l’ouverture de la faillite;
- b.
- des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
- c.
- des mesures provisionnelles;
- d.
- de l’annulation ou de la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours;
- e.
- de la révocation de la faillite;
- f.
- de la désignation d’une administration spéciale de la faillite;
- g.
- de la suspension faute d’actif;
- h.
- de la réouverture de la procédure de faillite;
- i.
- de la clôture de la procédure de faillite.261
2L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.
3La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.262
4…263
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
- RO 2011 4659