Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

Titre 5 Inscription d’office

Art. 158 à 161 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite

1En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:

a.
de l’ouverture de la faillite;
b.
des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
c.
des mesures provisionnelles;
d.
de l’annulation ou de la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours;
e.
de la révocation de la faillite;
f.
de la désignation d’une administration spéciale de la faillite;
g.
de la suspension faute d’actif;
h.
de la réouverture de la procédure de faillite;
i.
de la clôture de la procédure de faillite.261

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.

3La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.262

4…263

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. RO 2011 4659

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite

L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
lorsque la faillite d’une entité juridique est ouverte ou que l’ouverture de la faillite est confirmée:
1.
le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité,
2.
la date et le moment de la déclaration de faillite,
3.
pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
b.
lorsque l’effet suspensif est accordé à un recours, que l’ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée:
1.
le fait que l’effet suspensif a été accordé au recours, que l’ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée,
2.
la date de la décision,
3.265
pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c.
lorsqu’une administration spéciale de la faillite a été désignée:
1.
le fait qu’une administration spéciale de la faillite a été désignée,
2.
la date de la décision,
3.
les indications personnelles relatives à l’administration spéciale de la faillite;
d.
lorsque la faillite est suspendue faute d’actif:
1.
le fait que la faillite a été suspendue faute d’actif,
2.
la date de la décision de suspension;
e.
lorsque la procédure de faillite est rouverte:
1.
le fait que la faillite a été rouverte,
2.
la date de la décision de réouverture,
3.
le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
f.
lorsque la procédure de faillite a été clôturée:
1.
le fait que la procédure de faillite a été clôturée,
2.
la date de la décision de clôture.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite

1L’entité juridique est radiée d’office:

a.
en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;
b.
lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;
b.
la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 160 Sursis concordataire

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite267.268

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date et la durée de l’homologation du concordat;
b.
les indications personnelles relatives au commissaire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juridique à la place du débiteur.

4Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait.269

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP270) et lui remet les pièces justificatives suivantes:

a.
une copie du concordat;
b.
le dispositif du jugement.

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de l’homologation du concordat;
b.
la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
c.
le liquidateur;
d.
la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.

4Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.

5L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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