Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 1 En Suisse

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 2 Transfert de siège

Art. 123 à 125 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Inscription au nouveau siège

1Lorsqu’une entité juridique transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, elle doit requérir son inscription au nouveau siège.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.223
…
b.
pour les personnes morales, la décision concernant la modification des statuts et un exemplaire attesté conforme des nouveaux statuts, si ceux-ci doivent être modifiés;
c.
les signatures légalisées des personnes requérant l’inscription.

3L’office du registre du commerce du nouveau siège est compétent pour la décision sur l’inscription du transfert de siège. Il informe l’office du registre du commerce de l’ancien siège qu’il va procéder à l’inscription et lui demande de procéder à la radiation de l’inscription antérieure.224

4L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège les données électroniques contenues dans le registre principal en vue de l’inscription au nouveau siège. Ces données sont reprises, sans autre examen, dans le registre principal, mais elles ne sont ni inscrites au registre journalier, ni publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.225

5L’inscription au nouveau siège mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique et son numéro d’identité;
b.
le transfert de siège, avec indication de l’ancien et du nouveau siège;
c.
le domicile au nouveau siège;
d.
le cas échéant, la date des nouveaux statuts.

6Si, au nouveau siège, les inscriptions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’ancien siège, tous les faits devant être publiés sont inscrits dans cette langue.

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 124 Inscription à l’ancien siège

1Le transfert de siège et la radiation à l’ancien siège sont inscrits au registre journalier le même jour. Les offices du registre du commerce coordonnent leurs inscriptions.

2L’office du registre du commerce de l’ancien siège inscrit la radiation sans nouvel examen.

3L’inscription à l’ancien siège mentionne:

a.
le fait que l’entité juridique a été inscrite au nouveau siège suite à un transfert de siège, avec mention du lieu du nouveau siège;
b.
le cas échéant, la nouvelle raison de commerce ou le nouveau nom de l’entité juridique;
c.
le fait que l’entité juridique est radiée d’office à l’ancien siège.

Art. 125 Transmission des pièces justificatives

1L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège l’ensemble des pièces justificatives liées aux inscriptions auxquelles il a procédé.

2En cas de transmission électronique, la confidentialité doit être garantie.226

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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