Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 3 Examen, approbation et publication des inscriptions

Titre 2 Procédure d’inscription

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Transmission à l’OFRC

Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l’OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier.

Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC

1L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.

2L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.

3Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.

4L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

Art. 33 Refus de l’approbation

1Lorsque l’OFRC refuse d’approuver les inscriptions, il communique sa décision à l’office cantonal du registre du commerce, accompagnée d’une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours.

2Lorsque le refus de l’approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l’office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l’occasion de prendre position par écrit à l’intention de l’OFRC.

3Lorsque l’OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l’office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l’inscription par la voie électronique.

4Lorsque l’OFRC refuse définitivement d’approuver l’inscription, il rend une décision susceptible de recours.

Art. 34 Information sur l’approbation

L’office cantonal du registre du commerce informe, sur demande, les personnes qui ont produit la réquisition, lorsque l’OFRC a approuvé l’inscription. Il précise que l’inscription ne déploie ses effets qu’à partir de la publication électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 35 Publication

1Les inscriptions sont publiées sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2L’OFRC attribue à chaque inscription un numéro d’annonce et détermine la date de publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

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