Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 3 Augmentation ordinaire du capital-actions

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme

Art. 46 à 49 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Réquisition et pièces justificatives

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b.
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 652g, al. 2, CO);
c.
les statuts modifiés;
d.
le rapport d’augmentation signé par un membre du conseil d’administration (art. 652e CO);
e.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
f.
le cas échéant, le prospectus;
g.
en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI88.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:

a.
les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
b.
l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c.
en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).

4Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. RS 957.1

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 48 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une augmentation ordinaire;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le montant du capital-actions après l’augmentation;
d.
le montant des apports effectués sur le capital-actions après l’augmentation;
e.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation;
f.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g.
s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h.
le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i.90
le cas échéant, le fait que l’augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j.91
en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI92.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.93

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  3. RS 957.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 49 et 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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