Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 1 Fondation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 5 Société à responsabilité limitée

Art. 71 à 73 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, la preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f.
le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d’autres personnes habilitées à représenter la société;
g.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
h.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i.138
…

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie.139

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 72 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.
la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts sociales avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales;
e.140
la constatation des fondateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
f.
éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indications personnelles les concernant;
g.
la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
h.
la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
i.
la signature des fondateurs;
j.141
si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital social, le taux de change appliqué.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 73 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société à responsabilité limitée mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société à responsabilité limitée;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.142
le montant du capital social et la monnaie dans laquelle il est fixé;
i.
les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales;
j.
en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux statuts pour les détails;
l.
le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;
m.
s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
n.
si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;
o.
en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
p.
les gérants;
q.
les personnes habilitées à représenter la société;
r.143
le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
s.
lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
t.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
u.144
la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
v.145
le cas échéant, un renvoi à la clause d’arbitrage statutaire.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.146

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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