Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 7 Association

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 90 à 93 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce

1Conformément à l’art. 61, al. 2, CC174, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:

a.
pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
b.
est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
c.
à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.

2Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
b.
les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent175;
c.
au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 210
  3. RS 955.0

Art. 90a Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un procès-verbal de l’assemblée générale relatif à:
1.
l’adoption des statuts,
2.
la nomination des membres de la direction,
3.
la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise à la révision;
b.
les statuts signés par un membre de la direction;
c.
une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
d.
en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter l’association, la décision de l’assemblée générale ou de la direction;
e.
dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’association au lieu de son siège;
f.
lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres.

2Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3Si l’association s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.177

4Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC178 et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce.179

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 90
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 91 Condition particulière de l’inscription

Une entité juridique ne peut pas être inscrite au registre du commerce en tant qu’association lorsqu’elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale.

Art. 92 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’une association mentionne:

a.
son nom et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
la date de fondation, si elle est établie;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de l’association, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
ses ressources telles que les cotisations des membres, le rendement de la fortune de l’association ou de son activité et les dons;
i.
en cas de responsabilité personnelle des membres ou d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.180
le cas échéant, le fait qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC181 et qu’elle n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, avec indication de la date de la déclaration prévue à l’art. 90a, al. 4;
k.182
les personnes suivantes:
1.
pour les associations visées à l’art. 90, al. 1, let. a et b: les membres de la direction et les personnes habilitées à représenter l’association,
2.
pour les associations visées à l’art. 90, al. 1, let. c: au moins un membre de la direction et au moins une personne autorisée à représenter l’association et ayant son domicile en Suisse,
3.
pour les autres associations: au moins un membre de la direction et au moins une personne autorisée à représenter l’association;
l.183
…
m.
lorsque l’association procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 93 Dissolution, révocation de la dissolution et radiation

1La dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de l’association sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie.

2Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription peut en tout temps requérir sa radiation du registre du commerce. La réquisition de radiation doit être accompagnée de la décision de l’organe compétent et d’une déclaration de la direction signée par au moins un membre de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. L’inscription de la radiation au registre du commerce mentionne le motif et le fait que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription, avec indication de la date de la déclaration prévue au présent alinéa.184

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.