Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce
1Conformément à l’art. 61, al. 2, CC174, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:
- a.
- pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
- b.
- est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
- c.
- à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.
2Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
- b.
- les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent175;
- c.
- au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- RS 210
- RS 955.0