Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 13 Succursale

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 109 à 115 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse

Art. 109 Réquisition et pièces justificatives

La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter uniquement la succursale;
b.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

Art. 110 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une succursale mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, la forme juridique et le siège de l’établissement principal;
b.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
c.
le fait qu’il s’agit d’une succursale;
d.
son but lorsqu’il est plus restreint que celui de l’établissement principal;
e.
les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l’inscription de l’établissement principal.

2L’inscription au registre du commerce de l’établissement principal mentionne:

a.
le numéro d’identification des entreprises de la succursale;
b.
le siège de la succursale.

Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale

1L’office du registre du commerce au siège de la succursale informe l’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal de l’inscription, du transfert de siège ou de la radiation de la succursale. L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal procède d’office aux inscriptions nécessaires.

2L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal informe l’office du registre du commerce au siège de la succursale des modifications qui nécessitent une adaptation de l’inscription de la succursale, notamment des changements de forme juridique, de raison de commerce, de nom ou de siège, des dissolutions et des radiations. L’office du registre du commerce au siège de la succursale procède d’office aux inscriptions nécessaires.

Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

1En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.

2Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l’inscription de succursales, l’inscription de ces modifications doit être requise auprès de l’office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l’entité juridique reprenante requiert l’inscription.

Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

Art. 113 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce au siège de l’établissement principal ou, lorsque l’extrait ne contient pas des indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’établissement principal existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
b.
pour les personnes morales, un exemplaire attesté conforme des statuts en vigueur ou du document équivalent de l’établissement principal;
c.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’organe de l’établissement principal relatif à la création de la succursale;
d.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter la succursale;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

2L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas lorsqu’une succursale de la même entité juridique est déjà inscrite au registre du commerce en Suisse.

Art. 114 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification des entreprises;
b.
si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
c.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
d.
le fait qu’il s’agit d’une succursale;
e.
le but de la succursale;
f.
les personnes qui sont habilitées à la représenter.

2La formulation du but de la succursale est régie par l’art. 118, al. 1.

Art. 115 Radiation

1Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.

2Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

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