Art. 15
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411
Titre 2 Procédure d’inscription
Art. 15 à 25 · 13 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement.
2Elle peut être produite sur papier ou sous forme électronique.
3Les réquisitions électroniques doivent satisfaire aux exigences des art. 12b et 12c.34
4La réquisition doit être rédigée dans une langue officielle du canton dans lequel l’inscription aura lieu.
1À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:
2La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
3La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition.
4Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.
1À moins que la législation n’en dispose autrement, la réquisition doit être signée par les personnes mentionnées à l’art. 17.
2Les réquisitions sur papier doivent être signées auprès de l’office du registre du commerce ou produites munies de signatures légalisées. Une légalisation n’est pas requise pour les tiers en possession d’une procuration ou lorsque les signatures ont déjà été produites sous une forme légalisée pour la même entité juridique. En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signature, l’office du registre du commerce peut exiger une légalisation.
3Si les personnes requérant l’inscription signent auprès de l’office du registre du commerce, elles doivent établir leur identité au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour suisse valables.
4Les réquisitions électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE37. Sous réserve de l’art. 21, les signatures manuscrites de personnes qui signent la réquisition ne doivent pas être déposées.
1Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)38 demeure réservé.
2L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.
3Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.
3bisLorsqu’une interdiction d’exercer une activité figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire39) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.40
4L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.
1Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
2Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE43.
3Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l’OAAE44.
4Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n’est pas une langue officielle du canton, l’office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l’examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
1Lorsque l’inscription au registre du commerce d’une personne habilitée à représenter l’entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l’office du registre du commerce, conformément à l’une des modalités suivantes:
2Lorsqu’elle signe auprès de l’office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour suisse valables. L’office du registre du commerce légalise la signature.46
3Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l’entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu’elle signe au moyen d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE47.48
1La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
2La date de l’acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:
3Lorsque les statuts ou l’acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.
4Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public:
5Les statuts d’une association doivent être signés par un membre de la direction.50
1 Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou des nominations d’organes d’une personne morale qui ne doivent pas revêtir la forme authentique, doit être produit comme pièce justificative soit le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal, soit une décision par voie de circulation de cet organe.
2Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal est signé par le président de l’organe qui a pris la décision et par la personne qui a rédigé le procès-verbal; la décision par voie de circulation est signée par tous les membres de cet organe.
3Le procès-verbal ou l’extrait du procès-verbal de l’organe supérieur de direction ou d’administration ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe ont signé la réquisition. Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’assemblée des associés d’une société à responsabilité limitée ne doit pas non plus être produit lorsque la réquisition est signée par tous les associés inscrits au registre du commerce.
1Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d’établir l’existence d’une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l’inscription d’un fait. L’office du registre du commerce chargé de l’inscription procède aux vérifications relatives à l’existence d’entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.51
2L’existence d’une entité juridique qui n’est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur.
1L’identité des personnes physiques inscrites au registre du commerce doit être vérifiée au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour suisse valables ou au moyen de la copie d’un tel document. L’office du registre du commerce peut établir une copie du document présenté pour enregistrer les indications nécessaires à l’identification d’une personne selon l’art. 24b.
2La preuve de l’identité de personnes physiques peut également être fournie dans un acte authentique ou dans une légalisation de signature pour autant que les indications prévues à l’art. 24b y soient contenues.
3D’éventuelles copies de documents d’identité sont conservées avec la correspondance. Elles peuvent être détruites dès que l’inscription au registre journalier de la personne physique déploie ses effets juridiques.
1Pour identifier les personnes physiques, les indications suivantes sont enregistrées sur la base du document d’identité:
2En outre les indications suivantes sont enregistrées:
3La publicité de ces indications est régie par l’art. 119, al. 1.
1Les actes authentiques et les légalisations établis à l’étranger doivent être accompagnés d’une attestation de l’autorité compétente du lieu où ils ont été dressés, certifiant qu’ils l’ont été par un officier public compétent. Sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux, une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente doit y être jointe.
2 Lorsque, en vertu du droit suisse, un acte authentique doit être dressé et déposé comme pièce justificative auprès de l’office du registre du commerce, ce dernier peut exiger la preuve que la procédure d’instrumentation étrangère a la même valeur que la procédure suisse. Il peut exiger une expertise à ce sujet et désigner l’expert.
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