Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 10 Dissolution et radiation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme

Art. 63 à 65 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Dissolution

1Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de dissolution de l’assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b.
une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que la société est dissoute;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale;
c.
la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d.
les liquidateurs;
e.
le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f.
le cas échéant, l’adresse de liquidation;
g.
le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.

4Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées.

Art. 64 Révocation de la dissolution

1Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la révocation de la dissolution;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale;
c.
la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d.
les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e.
en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.

Art. 65 Radiation

1Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.

2Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que la société est radiée;
b.
le motif de la radiation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.